Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit, qui répondent à 2 critères subjectifs : elles doivent être mises en forme et être originales (entendu comme reflétant la personnalité de l’auteur).
Il existe 2 formes de droit d’auteur : le droit moral et le droit patrimonial. Lorsque l’on perçoit des droits d’auteurs, on parle toujours du droit patrimonial. Le droit moral est souvent oublié, pourtant il est très important en matière de droit d’auteur.
1/ Droit Moral
a. Définition
Le droit moral confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible Le droit moral est le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
Il n’est pas lié à une rémunération.
Il est transmissible aux héritiers qui doivent respecter la volonté de l’auteur.
(art. L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle – CPI ).
Il est :
‒ perpétuel : il subsiste après expiration des droits patrimoniaux. Les ayant-droits peuvent l’exercer même si l’œuvre est « tombée » dans le domaine public ;
‒ inaliénable : l’auteur ne peut pas renoncer à l’exercice de son droit moral ;
‒ imprescriptible : Tant que l’œuvre existe, le droit moral peut être exercé.
b.Prérogatives morales de l’auteur
‒ Le droit à la divulgation : l’auteur et ses ayant-droits décident du moment et des conditions selon lesquelles son œuvre sera communiquée au public (art. 121-2 du CPI).
‒ Le droit à la paternité : l’auteur a le droit d’exiger la mention de son nom et de sa qualité sur tout mode de publication de son œuvre. Tout utilisateur de l’œuvre a l’obligation de mentionner le nom de l’auteur. L’auteur peut choisir de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme.
‒ Le droit au respect de l’œuvre : l’auteur peut s’opposer à toute modification de son œuvre initiale s’il juge qu’elle dénature l’œuvre.
‒ le droit de retrait et de repentir : l’auteur peut décider de mettre fin à l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, moyennant une juste indemnisation de celui à qui l’exploitation de l’œuvre a été cédée (art. 121-4 du CPI).
2/ Droit Patrimonial
a.Définition
L’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (art. L123-1 du CPI).
Il peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre.
Les droits patrimoniaux sont cessibles à des tiers, à titre gratuit ou onéreux (art. L122-7 du CPI).
Ils sont limités dans le temps (au contraire des droits moraux).
Ils sont reconnus à l’auteur durant toute sa vie et à ses ayant-droits pendant 70 ans après le décès de l’auteur.
b.Prérogatives patrimoniales de l’auteur
Articles L122-1 à L122-12 du CPI
Ces prérogatives donnent à l’auteur le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre quelles qu’en soient les modalités. Toute utilisation de son œuvre sans son autorisation constitue une contrefaçon qui est civilement et/ou pénalement sanctionnée (art. L122-4 du CPI).
‒ Droit de représentation : communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (art. L122-2 du CPI) : présentation publique, lecture publique, …, ou télédiffusion.
‒ Droit de reproduction : concerne la fixation matérielle (enregistrement) de l’œuvre en vue d’une communication indirecte au public (imprimerie, photographie, gravure, enregistrement…) (art. L122-3 du CPI) ;
‒ Droit de suite : les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques disposent de la faculté inaliénable de participer au produit de la revente ultérieure de leurs œuvres (art. L122-8 du CPI).
Les articles suivants sur ce chapitre de la Plateforme concernent les droits patrimoniaux des auteurs chorégraphiques.